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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202662 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date11 juillet 2022
Numéro2202662
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Par un acte, enregistré le 3 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 3 juin 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Carole Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 11 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.