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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2202663 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date26 juillet 2022
Numéro2202663
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A C et Mme B C, représentés D Me Leturcq, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 D laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d'attribution du revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision implicite D laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 20 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au conseil départemental des Bouches du Rhône de les intégrer au dispositif du revenu de solidarité active et d'établir le versement de leurs droits à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros D jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au conseil départemental des Bouches du Rhône de rétablir leurs droits à compter du mois d'août 2020 ou subsidiairement à compter du mois de février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, D ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti D une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution D ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

3. Le recours administratif effectué le 16 août 2021 D M. et Mme C, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2021 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet s'est substituée à la décision initiale. D suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête de M. et Mme C dirigées contre la décision du 20 juillet 2021 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite de rejet, en ce qu'elle confirme le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active.

4. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision D laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. Il résulte de l'instruction que, allant au-delà de ce qu'impliquait l'injonction ordonnée D le juge des référés dans son ordonnance n° 2107703, le département des Bouches-du-Rhône a, antérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande de revenu de solidarité active déposée D Mme C D le versement d'une somme de 7 491,75 euros correspondant à leurs droits au revenu de solidarité active sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, et doit ainsi être regardé comme ayant retiré, avant l'introduction de la requête, la décision implicite de rejet en litige. En tout état de cause, si les requérants font valoir que des retenues ont été opérées sur les droits versés rétroactivement au titre d'un indu de revenu de solidarité active, une telle contestation relève d'un litige distinct.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.

La présidente,

Signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,