Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B a transmis au tribunal copie d'une contrainte qui lui a été délivrée le 29 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour avoir paiement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 271,34 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2021.
Elle indique qu'elle réglera cet indu en juillet 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. Mme B a transmis au tribunal copie d'une contrainte qui lui a été délivrée le 29 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour avoir paiement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 271,34 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2021. La requête, qui comporte uniquement la décision, n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de son recours. Par un courrier du 10 mai 2022 dont elle a accusé réception le 12 mai, Mme B a été invitée à expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier est resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.