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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2202669 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date27 septembre 2022
Numéro2202669
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mai 2022 et le 20 juin 2022, Mme B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 117 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. C A a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de son activité de location saisonnière, dont le paiement lui a été réclamé par un titre de recette émis le 30 mars 2022 par le président de la communauté de communes du plateau de Montbazens (Aveyron).

Elle soutient que le montant de la redevance est disproportionné au regard de l'activité de location saisonnière exercée par son époux et elle dans une partie de leur habitation principale pour une période inférieure à un mois par an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative/ () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ().

3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.

4. Le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à la décharge de l'obligation de payer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle son époux M. A a été assujetti au titre de l'année 2022 par la communauté de communes du plateau de Montbazens (Aveyron), concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager du service. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 27 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J-C TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,