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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2202670 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date18 août 2022
Numéro2202670
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Firmi du 15 mars 2022 portant refus de permis de construire n° PC 1210021A1012 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis Plantevigne à Firmi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. M. B, qui conteste la décision du maire de Firmi de lui refuser la délivrance d'un permis de construire, se borne à rappeler l'historique de ses démarches auprès de la mairie de Firmi, de la communauté d'agglomération de Rodez Agglomération et de la chambre de l'agriculture de l'Aveyron et ne soulève aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Par suite, cette requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse le 18 août 2022.

Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2202670