Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tours à exécuter l'ordonnance n° 2202039 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tours le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à Me Meunier.
Fait à Orléans, le 6 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.