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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2202675 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date6 septembre 2022
Numéro2202675
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'enregistrer sa constitution en tant que partie civile à l'encontre du conseil départemental du Gard pour diffamation et discrimination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ".

3. M. B souhaite porter plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et discrimination. Toutefois, ce litige, qui tend à l'enregistrement d'un dépôt de plainte, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 6 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202675