Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 12 avril 2022 portant opposition à déclaration préalable pour la réfection de la toiture d'une habitation, d'une grange et la pose de deux fenêtres de toit sur un terrain sis Le bourg à Huparlac.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n°2202480 du 2 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2202480 du 2 mai 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de la décision du 12 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont elle a accusé réception le 7 mai 2022, de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 18 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2202678