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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202693 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date10 août 2022
Numéro2202693
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d'attribution de la prime spéciale d'installation en date du 24 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ;() ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le requérant secrétaire administratif de classe normale était affecté au service des ressources humaines du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire situé à Paris. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Orléans, le 10 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.