Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé le visa de long séjour valable du 16 août 2021 au 14 novembre 2021 délivré à Mme C, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les deux mois de cette notification et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté l'arrêté du 20 janvier 2022 dont Mme C épouse B demande l'annulation et décidé de réexaminer la situation de l'intéressée. Cet arrêté du 7 mars 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente Mme C épouse B sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,