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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202694 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date12 septembre 2022
Numéro2202694
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de 1 point sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 20 février 2022.

Elle soutient que l'infraction a été commise par Mme A B, à qui elle avait prêté son véhicule le jour de l'infraction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

3. Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

4. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait d'un point sur son permis de conduire. A l'appui de sa requête, elle se borne à indiquer que ce n'est pas elle qui conduisait le véhicule lors de l'infraction commise le 20 février 2022 ayant entraîné le retrait d'un point sur son permis de conduire mais Mme B à qui elle avait prêté son véhicule. Il ressort cependant des pièces du dossier que la réalité de cette infraction a été établie par le paiement, en date du 21 mars 2022, d'une amende forfaitaire entraînant ainsi le retrait de points sur le permis de conduire de la requérante, celle-ci n'ayant pas présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention et, titulaire de la carte d'immatriculation du véhicule concerné, devant être regardée comme l'auteur de l'infraction.

5. Il s'ensuit que la requête de Mme C ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C

Fait à Montpellier, le 12 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 septembre 202Le greffier,

A. Lacaze