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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202694 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date19 septembre 2022
Numéro2202694
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir une carte de séjour temporaire ou à tout le moins de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 8 août 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. M. A été invité, le 8 août 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Á défaut pour M. A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti à compter du 18 août 2022, date à laquelle il a accusé réception du courrier du 8 août 2022, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Rennes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.