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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202701 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date12 août 2022
Numéro2202701
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

C une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2022 C lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros C jour de retard, et de réexaminer sa situation.

La préfète de la Somme a communiqué des pièces enregistrées au tribunal le 21 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des contentieux de l'éloignement des étrangers.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné C le président du tribunal peut, C ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours.

2. Le 7 juillet 2022, il a été mis fin à la rétention de M. A C le juge des libertés et de la détention du tribunal de Rouen. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, tenu d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin, d'une part, que puissent lui être communiquées les pièces de la procédure contentieuse et, d'autre part, qu'il soit convoqué à une audience publique, n'a pas fourni cette information. Dans la mesure où aucun indice relatif à une adresse où il serait susceptible d'être contacté ne figure au dossier, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Somme.

Fait à Rouen, le 12 août 2022.

Le magistrat désigné,

C. Leduc

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202701