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Tribunal Administratif de Lille

n° 2202712 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date25 juillet 2022
Numéro2202712
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. et Mme B A, doivent être regardés comme contestant la décision du 15 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté leur recours administratif préalable, formé le 21 décembre 2021, relatif au rejet de leur demande d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Une demande de régularisation a été adressée à M. et Mme B A leur demandant, dans un délai d'un mois, d'expliciter leur requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 de ce code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. En l'espèce, M.. et Mme A saisissent le tribunal d'un litige relatif à une allocation personnalisée d'autonomie. Les requérants produisent une décision du 15 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté leur recours administratif préalable, formé le 21 décembre 2021, relatif au rejet de leur demande d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Cependant leur requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé de l'acte contesté, les requérants ont été invités par un courrier du 14 avril 2022, reçu le 16 avril suivant, à régulariser leur requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli leur permettant d'indiquer au tribunal l'objet de leur demande et lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'ils entendent attaquer méconnaît leurs droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Les requérants n'ont toutefois pas régularisé leur requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,