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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202718 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date11 octobre 2022
Numéro2202718
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 4 points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 mai 2022.

Mme A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient avoir commis une infraction de 2ème classe et non de 4ème classe.

Par mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête s'agissant d'un moyen dont le juge administratif n'a pas compétence à connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné

M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Si la contestation d'un permis de points du capital attaché à un permis de conduire ressort bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité d'une infraction et pas davantage des conditions de la verbalisation lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen invoqué par la requérante, qui vise à contester la matérialité des faits, est inopérant devant le juge administratif. Ainsi, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation d'une décision de retrait de points du capital attaché à un permis de conduire, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction n'ayant pas compétence à en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 11 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. TRUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.