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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2202719 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date26 août 2022
Numéro2202719
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 février 2022, M. et Mme C et B A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours amiable tendant à ce que leur demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les demandes de régularisation, adressées par le greffe du tribunal aux intéressés le 24 février 2022, tendant à ce qu'ils produisent la décision attaquée et qu'ils complètent leur requête, dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe les invitant à régulariser leur requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois, a été adressé le 24 février 2022 à M. et Mme A. Le pli recommandé est revenu au tribunal le 15 mars 2022 avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière à la date de sa présentation le 26 février 2022. En dépit de cette demande, M. et Mme A, qui n'ont pas produit l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de le produire, n'ont pas régularisé leur requête et le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. A l'appui de sa requête, M. et Mme A se bornent à soutenir qu'ils occupent un petit deux pièces avec leur enfant mineur atteint d'autisme et qu'ils sont sur le point d'être expulsés. En application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation les invitant à compléter leur requête ont été adressées par lettre recommandée le 24 février 2022 à M. et Mme A. Le pli recommandé est revenu au tribunal le 15 mars 2022 avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière à la date de sa présentation le 26 février 2022. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Le 1er vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commisaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.