Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la fin du versement de son revenu de solidarité active.
Une demande de régularisation a été adressée le 9 juin 2022 à M. A l'invitant à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En l'espèce, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à la fin du versement de son revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. A par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 9 juin 2022 et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Lille, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°220272