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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202724 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2202724
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2021 par lequel le ministre de la justice a prolongé son stage à compter du 17 août 2021 jusqu'au 16 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.

Le président

J-P WYSS

La République mande et ordonne au ministère de la justice et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202724