Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 mai 2020.
Il soutient que ce retrait est abusif dès lors qu'aucun stationnement dangereux ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 mai 2020.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (). ".
4. Ces dispositions excluent la contestation devant le juge administratif, compétent pour traiter des demandes dirigées contre les décisions administratives de retrait de points, de la réalité d'une infraction pénale, laquelle ne peut être portée que par une requête en exonération auprès du ministère public et dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Dès lors, le moyen de M. B tiré de ce qu'il n'aurait pas commis l'infraction qui lui est reprochée, à savoir un arrêt ou stationnement dangereux de véhicule intervenu le 23 mai 2020 à 17 heures 26 à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), est inopérant. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.