Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme G doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que ses enfants sont titulaires de récépissés de demande de titre de séjour.
Vu l'invitation à régulariser en date du 24 février 2022 et l'avis de réception.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par une décision du 17 décembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme G au motif que son recours n'est pas recevable dès lors qu'au moment de l'examen de son dossier, ses deux enfants majeurs n'étaient pas en possession d'un titre de séjour et qu'ils ne remplissent pas les conditions de permanence de résidence et de séjour en France.
4. A l'appui de son recours, Mme G soutient que ses deux enfants sont titulaires d'un récépissé de demande de titre de séjour. Elle produit à l'appui de sa demande un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour au nom de son fils C E D né le 4 janvier 2002 valable du 14 février 2022 au 13 mai 2022 et la copie de sa carte de séjour dont la validité a expiré le 8 novembre 2011 ainsi que la copie du récépissé de première demande de titre de séjour délivré à son second fils B E F valide du 20 janvier 2022 au 19 avril 2022. Ce faisant elle ne conteste pas utilement le motif du rejet de sa demande sur lequel la commission de médiation a fondé sa décision du 17 décembre 2021. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 24 février 2022, par pli recommandé avec avis de réception, un courrier l'invitant à compléter sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier lui a été présenté le 26 février 2022 et signé le 26 février 2022 ainsi qu'il résulte des mentions et de la signature figurant sur l'avis de réception. Le délai d'un mois imparti à Mme G pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de Mme G, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G.
Fait à Cergy, le 20 octobre 202La présidente de la 9ème chambre,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.