Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 janvier 2022 et transmise par ordonnance du 27 avril 2022 du président dudit tribunal, Mme B demande au tribunal demande au Tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder de manière dérogatoire la réussite à l'examen technique d'officier de police judiciaire, session 2010.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le président
J-P WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202735