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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202738 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date24 août 2022
Numéro2202738
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite des diverses infractions qu'il est réputé avoir commises.

M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions imputées. Il indique être victime d'une usurpation d'identité.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. M. B fait valoir que les faits reprochés concernant les infractions relevées et ayant donné à paiement par prélèvement sur ses comptes des amendes correspondantes ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points et prélèvement des amendes dues ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 24 août 2022.

Le magistrat désigné

Signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.