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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202753 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date18 octobre 2022
Numéro2202753
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la métropole du Grand Nancy représentée par Me Niango, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de la société Natuval des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre au 13 rue du bois de la Champelle à Vandœuvre-lès-Nancy, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la société Natuval la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la métropole du Grand Nancy indique se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la métropole du Grand Nancy a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la métropole du Grand Nancy.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole du Grand Nancy et à la société Natuval.

Fait à Nancy, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2202573