Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. D B, représenté par la SCP Couderc - Zouine, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire saoudien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, au profit de son conseil s'il obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sinon, à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 20 septembre 2021 et qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire saoudien contre un permis de conduire français présentée par M. C B et a abrogé la décision de rejet litigieuse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire saoudien contre un permis de conduire français. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'un permis de conduire français soit délivré à M. C B. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.
4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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