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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2202760 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date19 juillet 2022
Numéro2202760
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 7 juillet 2022, Mme B A, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " e de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante a obtenu satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a accordé à Mme A un certificat de résidence valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision qui lui a refusé l'octroi d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en remboursement des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202760