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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202766 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date30 septembre 2022
Numéro2202766
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant un avis d'expulsion prononcé par le tribunal judiciaire de Senlis.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme interjetant appel d'un avis d'expulsion prononcé par une juridiction de l'ordre judiciaire. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations des décisions prises par ces juridictions. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.