Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant un avis d'expulsion prononcé par le tribunal judiciaire de Senlis.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme interjetant appel d'un avis d'expulsion prononcé par une juridiction de l'ordre judiciaire. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations des décisions prises par ces juridictions. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.