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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202772 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date12 septembre 2022
Numéro2202772
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme G E et Mme B A épouse F, représentées par Me Heinrich, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Grand-Aigueblanche ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C D ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Aigueblanche et M. D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Grand-Aigueblanche, représentée par Me Cordel, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Par acte enregistré le 5 août 2022, Mme E et Mme A épouse F concluent au non-lieu à statuer sur leur requête tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. D.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme E et Mme A épouse F concluent dans leur mémoire enregistré le 5 août 2022 au non-lieu à statuer sur leur requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de leurs conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de la commune de Grand-Aigueblanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E et Mme A épouse F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. D.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de la commune de Grand-Aigueblanche présentées par Mme E et Mme A épouse F.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à Mme B A épouse F, à la commune de Grand-Aigueblanche et à M. C D.

Fait à Grenoble le 12 septembre 2022.

La magistrate désignée,

A. BEDELET

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202772