Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme G E et Mme B A épouse F, représentées par Me Heinrich, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Grand-Aigueblanche ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Aigueblanche et M. D de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Grand-Aigueblanche, représentée par Me Cordel, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par acte enregistré le 5 août 2022, Mme E et Mme A épouse F concluent au non-lieu à statuer sur leur requête tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. D.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme E et Mme A épouse F concluent dans leur mémoire enregistré le 5 août 2022 au non-lieu à statuer sur leur requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de leurs conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de la commune de Grand-Aigueblanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E et Mme A épouse F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. D.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de la commune de Grand-Aigueblanche présentées par Mme E et Mme A épouse F.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à Mme B A épouse F, à la commune de Grand-Aigueblanche et à M. C D.
Fait à Grenoble le 12 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202772