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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202773 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2202773
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2105233 en date du 12 janvier 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B un logement de type T5-T6, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2022.

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, sous le n° 2202773, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Il soutient qu'il a été attribué à M. B un logement de type T5 pour lequel un bail signé a pris effet le 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 800 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré le relogement de M. B à compter du 11 avril 2022, postérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti par le jugement du 12 janvier 2022. Toutefois, eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2105233 en date du 12 janvier 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

C. Arce