Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'expulser un locataire saisonnier qui occupe sans droit ni titre son appartement.
Elle soutient qu'elle a fait une demande de résiliation de bail avec un préavis de trois mois, qu'elle a demandé au locataire saisonnier de quitter l'appartement qu'elle loue mais que celui-ci refuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par la présente requête, Mme A sollicite le tribunal aux fins d'expulsion d'un locataire saisonnier de son logement. Toutefois, le tribunal administratif n'est pas compétent pour apprécier l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre qui n'a pu faire naître entre ses parties que des rapports de droit privé et n'est pas plus compétent pour enregistrer une demande d'expulsion qui doit être adressée au tribunal des contentieux de la protection. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.