Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant sa caisse de retraite, l'organisme AG2R à Monaco et qui concernerait la forte amputation de sa pension de retraite, effectuée de manière arbitraire, sans information préalable ni motif légitime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Mme A soumet au tribunal un litige l'opposant sa caisse de retraite AG2R à Monaco et relatif à une forte diminution de sa pension de retraite, opérée, selon elle, de manière arbitraire et injustifiée. Or de telles conclusions, qui concerne des rapports entre une personne physique et un organisme de droit privé, relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Nice, le 29 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.