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Tribunal Administratif de Lille

n° 2202778 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date8 juillet 2022
Numéro2202778
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 2 926,56 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer le versement à Mme A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

Fait à Lille, le 8 juillet 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,