Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 2 926,56 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer le versement à Mme A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Fait à Lille, le 8 juillet 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,