Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A C B, représenté par Me Lalia Boukhelloua-Benkartoussa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La présente requête constitue un doublon avec la requête n° 2200604 enregistrée le 1er février 2022 qui est en cours d'instruction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202780.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202780.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Alpes-Maritimes .
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 11 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.