Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Essonne demande, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête.
Par un acte, enregistré le 11 août 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 11 août 2022, Mme A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.