Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que la demande de regroupement familial présentée par M. A a été accordé par une décision en date du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, d'accorder le regroupement familial en faveur de l'enfant de M. A le 30 juin 2022. Cette décision a nécessairement retiré la décision implicite portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. A. Le requérant, qui n'a pas formulé d'observation sur le mémoire du préfet sauf en ce qui concerne les frais d'instance, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202782