Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de surseoir à exécution à deux titre de recette émis par le centre des finances publiques d'Apt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En dehors des procédures de référé, notamment celle prévue par les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la suspension, autrement dit le sursis à exécution, d'une décision administrative. Dès lors, les conclusions présentées à cette seule fin par M. B sont manifestement irrecevables. Par suite, leur requête peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes le 16 septembre 202Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202783