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Tribunal Administratif de Paris

n° 2202783 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date10 octobre 2022
Numéro2202783
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°814 émis le 11 mai 2021 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pour le montant de 40 000 euros ;

2°) de la décharger du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, l'ONIAM, représenté par Me Saidji, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des écritures en défense, non contestées, que le titre litigieux a été notifié avec les voies et délais de recours à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le 22 juin 2021. Par suite, le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir à compter la date de notification du titre en cause, était expiré lorsque l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a, le 6 février 2022, introduit sa requête devant le tribunal administratif de Paris. Celle-ci est ainsi entachée de tardiveté.

Sur les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'ONIAM présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative rappelées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne au ministre de la santé de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202783/6-1