Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête ne comporte pas de conclusions en annulation ou de moyens susceptibles de démontrer l'illégalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande que le requérant adresse à la juridiction et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique en fait et en droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
2. Par son courrier, M. B sollicite l'indulgence du tribunal dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de correspondant local de presse.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. A supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant invalidation de son permis de conduire, ce dernier se borne à faire valoir qu'il est déterminé à repasser son permis de conduire et que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice son activité professionnelle. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a ainsi invoqué aucun moyen dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Dès lors, la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion à fin d'annulation et, en tout état de cause, d'aucun moyen tendant à contester la légalité de la décision, au surplus non produite, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE