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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2202790 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro2202790
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A B, représenté par Me Raimbault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente de la région des Pays-de-la-Loire a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;

2°) de mettre à la charge de la région Pays-de-la-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2202793 du 29 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut de doute sérieux la requête en référé suspension présentée pour M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête en référé n° 2202793 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente de la région des Pays-de-la-Loire a prononcé à son encontre la sanction de la révocation a été rejetée par ordonnance du 29 mars 2022 n° 2202793 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, notifiée à son conseil le 29 mars 2022 par voie électronique au moyen de l'application Télérecours visée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont le requérant a accusé réception le 31 mars 2022 par voie postale, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Région des Pays-de-la-Loire.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,