Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de prononcer son expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A a saisi le tribunal en se bornant à indiquer faire appel de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de prononcer son expulsion, sans formuler ni conclusions ni moyens. Ne satisfaisant donc pas aux exigences définies par les dispositions de l'article R 411-1 du code de justice administrative, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 septembre 2022.
Le président,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202795