Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B demande, à titre principal, au tribunal d'annuler les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Meurthe et Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 juillet 2022 et dont il a accusé réception le jour même, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Meurthe et Moselle.
Fait à Lille, le 16 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Meurthe et Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier