Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mai 2022 et le 27 mai 2022, M. C, représenté par Me Perrier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la communauté de communes Val Vanoise de cesser immédiatement les travaux qu'elle a entrepris aux fins d'implanter des cuves de points d'apport volontaire à proximité immédiate de son habitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val Vanoise une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la situation est urgente dès lors que les travaux entrepris créent une situation irréversible et très dommageable pour les riverains ;
- sa demande est utile eu égard aux nuisances qu'entraine cette installation, notamment une perte de stationnement et des nuisances sonores, olfactives et visuelles, alors que les riverains n'ont pas été informés de cette modification ;
- cette demande ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la communauté de communes Val Vanoise, représentée par Me Daucé conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés qu'il enjoigne à la communauté de commune Val Vanoise de cesser immédiatement les travaux qu'elle a entrepris aux fins d'implanter des cuves de points d'apport volontaire à proximité immédiate de son habitation.
2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. En l'espèce, en premier lieu, les mesures demandées ont précisément pour objet de faire obstacle à la décision de la communauté de commune Val Vanoise d'implanter des cuves de points d'apport volontaire à proximité immédiate de l'habitation de M. C, décision révélée par le déclenchement des travaux. En ce sens la mesure demandée fait effectivement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En second lieu, la demande de M. C ne peut être regardée comme urgente eu égard à la faible incidence de la décision sur les conditions de jouissance de son habitation, ainsi qu'au caractère éventuellement réversible de ces installations.
4. Dès lors, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas réunies, la requête de M. C doit nécessairement être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de commune Val Vanoise sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de commune Val Vanoise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, et à la communauté de commune Val Vanoise.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.