Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. et Mme A et C B doivent être regardé comme contestant l'affectation de leur fille au Lycée Ferdinand Buisson à Elbeuf et son inscription en liste d'attente au Lycée Val de Seine Grand Quevilly.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par leur requête, M. et Mme B se bornent à demander la prise en compte du désir de leur fille de suivre une scolarité au Lycée Val de Seine de Grand-Quevilly pour intégrer une seconde avec option santé et social sans contester la légalité des décisions prises à son égard. Cette requête est ainsi dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, et est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah