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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202822 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date19 septembre 2022
Numéro2202822
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 août 2022 et dont il a accusé réception le même jour dans l'application Télérecours Citoyens, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision le radiant de la liste des demandeurs d'emploi, ni justifié l'impossibilité d'obtenir cette décision. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Orléans le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.