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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2202825 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 août 2022
Numéro2202825
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 février 2022 par laquelle son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement a été rejeté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En l'espèce, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 février 2022 par laquelle son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement a été rejeté, sans toutefois accompagner sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours. Une demande de régularisation a été envoyée à Mme B afin qu'elle produise les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de son dossier accompagnée d'un formulaire de régularisation par lettre recommandée du 11 avril 2022. Si la requérante a accusé réception de cette demande le 19 avril suivant, elle n'a pas fourni les pièces justificatives demandées. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans les délais impartis, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 11 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2202825