Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 31 mars 2022, M. B A demande au Tribunal de procéder " au réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ".
Il soutient qu'il satisfait toutes les conditions tendant à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il élève avec sa compagne un enfant né en France le 16 avril 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant aux services de l'administration. En l'espèce, M. A demande au Tribunal un réexamen de sa situation. Toutefois de telles conclusions constituent un recours gracieux dont il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître. A supposer même que le requérant ait entendu contester la légalité de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sa requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen précis et ne critique pas les motifs retenus par l'administration préfectorale dans ledit arrêté.
3. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAILI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.