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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2202830 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 août 2022
Numéro2202830
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal de " juger le différend qui l'oppose aux pouvoirs publics " dans le cadre de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, de faire droit à sa requête " en matière d'urgence " et de réparation du préjudice moral qui aura été apprécié à sa juste valeur.

Il soutient que :

- aucune réponse ne lui a été donnée sur les raisons de l'absence d'attribution d'un logement d'urgence ;

- il est demandeur de logement social depuis trois ans ;

- il occupe un logement d'une superficie de 18 m² avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, lequel est inadapté à leurs besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 avril 2022 par lettre recommandée et dont il a accusé réception le 13 avril 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire et n'a pas non plus produit les demandes qui se seraient traduites par des rejets implicites. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans les délais impartis, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 11 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2202830