Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B, représenté par Me Cans, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère en date du 12/01/2022 portant rejet de la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202835