Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 25 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre subsidiaire, de réexaminer da situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 202Vu :
- les autres pièces des dossiers.
- l'ordonnance de référé n° 2202924 en date du 19 mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2202924 tendant à la suspension de la décision verbale de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 avril 2022 a été rejetée par une ordonnance du 19 mai 2022, notifiée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec accusé réception, au motif qu'il n'y était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
Pour expédition conforme,
La greffière,