Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. C B déclare " effectuer un recours et saisir le tribunal administratif de Toulouse contre le docteur A exerçant à Cahors suite à l'annulation de la réunion de conciliation du 7 avril 2022 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Après que M. B a déposé plainte contre le docteur A auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins, ledit conseil a décidé, le 14 avril 2022, de ne pas poursuivre ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par sa requête, M. B déclare " effectuer un recours et saisir le tribunal administratif de Toulouse contre le docteur A exerçant à Cahors suite à l'annulation de la réunion de conciliation du 7 avril 2022 ". Toutefois, la requête ne contient aucune conclusion précise susceptible d'être soumise au tribunal administratif. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2202841