Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 mai 2022, M. B A et la SCI Alagunal, représentés par Me Thibaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse du 29 décembre 2021 accordant un permis de construire n° PC 03155521C0347 sur un terrain sis 1 chemin Nego Saoumos à Toulouse, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 13 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse du 29 décembre 20221 accordant un permis de construire valant permis de démolir n° PC 03155521C0348, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 30 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. A et la SCI Alagunal déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. A et de la SCI Alagunal est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la SCI Alagunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SCI Alagunal.
Fait à Toulouse le 18 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2202843